Projet de loi adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance

Direction de la Séance

N°31

3 octobre 2005

(1ère lecture)

(n° 285 (2004-2005) , 368 (2004-2005) )


AMENDEMENT

C
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et MM. CAMBON, DALLIER et ETIENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
l'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »

Objet

Faute d'information, les bénéficiaires d'un contrat d'assurance décès ne réclament pas le capital qu'ils devraient percevoir parfois parce qu'ils ignorent qu'ils sont bénéficiaires.

Les compagnies d'assurance ne sont pas non plus systématiquement informées du décès d'un de leur client, surtout si celui-ci a souscrit un contrat depuis de nombreuses années.

Cet amendement est destiné à attirer l'attention du souscripteur d'un contrat d'assurance vie sur la nécessité de vérifier périodiquement que la clause bénéficiaire de son contrat est toujours adaptée à sa volonté. Ainsi, les informations détenues par l'entreprise d'assurance peuvent être mise à jour dans l'intérêt des souscripteurs et des bénéficiaires.