Projet de loi Télévision du futur
Direction de la Séance
N°140
17 novembre 2006
(1ère lecture)
(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.
« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa du présent article. »
Objet
Amendement de repli :
A défaut d'un fonds de soutien permanent, cet amendement tend à créer un fonds de soutien provisoire, durant la montée en charge des recettes, pour les télévisions à faibles ressources publicitaires et de parrainage.