Projet de loi Télévision du futur
Direction de la Séance
N°59
16 novembre 2006
(1ère lecture)
(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
Compléter la première phrase du troisième alinéa du VIII de cet article par les mots :
ainsi que les services de télévision ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, notamment les services indépendants à l'égard des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 et les services à vocation locale.
Objet
Amendement de repli.
Il convient que le CSA accorde une priorité, dans l'octroi des autorisations en télévision mobile personnelle, au même titre qu'aux chaînes présentes sur la TNT, aux chaînes thématiques, aux chaînes « indépendantes » et aux services de télévision locaux qui contribuent à la diversité de l'offre et au pluralisme.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).