Projet de loi Equilibre de la procédure pénale
Direction de la Séance
N°93
29 janvier 2007
(1ère lecture)
(n° 133 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3ème alinéa de l'article 143-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. »
Objet
Amendement tendant à réintroduire les dispositions de la loi du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence, votée à l'unanimité, en ce qui concerne la détention provisoire.