Projet de loi Droit opposable au logement
Direction de la Séance
N°206
29 janvier 2007
(1ère lecture)
(n° 170 , 181 , 174, 175)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses et moins-values mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ne sont pas déductibles de la majoration du prélèvement. ».
Objet
Contrairement au prélèvement lui-même, qui constitue « un mécanisme de solidarité entre communes urbanisées », la majoration du prélèvement prévue à l'article L. 302-9-1 est une sanction. Elle ne peut être traitée comme le prélèvement lui-même et doit donner lieu dans tous les cas à un versement effectif. Les dépenses exposées par la commune n'ont pas à être déduites de la majoration, si elles excèdent le montant du prélèvement normal, elles seront éventuellement reportables les années suivantes dans les conditions de droit commun.