Projet de loi Droit opposable au logement
Direction de la Séance
N°60
23 janvier 2007
(1ère lecture)
(n° 170 , 181 , 174, 175)
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
M. BRAYE
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1°Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :
« A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié:
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. »
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge peut transmettre au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. »