Projet de loi Contrefaçon
Direction de la Séance
N°6
26 juillet 2007
(1ère lecture)
(n° 226 , 420 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. BÉTEILLE
au nom de la commission des lois
Article 3
(Art. L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle)
Consulter le texte de l'article ^
I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer les mots :
le tribunal
par les mots :
la juridiction