Projet de loi Energie
Direction de la Séance
N°15
4 octobre 2006
(1ère lecture)
(n° 3 , 6 , 7)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. PONIATOWSKI
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 2 SEPTIES
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il élabore chaque année à cet effet un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »
II. – Après le troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les programmes d'investissement des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »