Projet de loi Energie

Direction de la Séance

N°176

9 octobre 2006

(1ère lecture)

(n° 3 , 6 , 7)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. COURTEAU, REINER, RAOUL, PASTOR, REPENTIN, RIES, TESTON et BEL, Mme BRICQ, MM. SERGENT, RAINAUD, PIRAS, DUSSAUT, MÉLENCHON et TROPEANO, Mmes ALQUIER, HERVIAUX, PRINTZ, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. LAGAUCHE et Charles GAUTIER, Mme KHIARI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 13

(Art. L. 121-90 du code de la consommation)

Consulter le texte de l'article ^

 

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-90 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

A moins qu'il ne s'agisse d'un retour au tarif réglementé ou à un tarif inférieur à ce dernier, la modification ne peut prendre effet qu'au moment du renouvellement du contrat par le consommateur, au terme du contrat en cours.

Objet

 

Cet amendement vise à préserver une stabilité contractuelle pour le consommateur au cours de la période d'effet du contrat.

Le présent projet parle notamment de contrats d'une durée de un an. Il apparaît légitime que durant cette période aucune modification ne vienne frapper les conditions fixées par le contrat.