Projet de loi Energie

Direction de la Séance

N°58 rect.

10 octobre 2006

(1ère lecture)

(n° 3 , 6 , 7)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

M. AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 3 BIS

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Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, après les mots : 

A la demande d'un consommateur final

insérer les mots :

ou du gestionnaire de réseau de distribution d'un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée pour l'achat des pertes d'électricité du réseau qu'il exploite,

Objet


Il est utile de préciser que le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché s'applique également au gestionnaire de réseau de distribution qui aurait exercé son éligibilité pour l'achat des pertes d'électricité du réseau qu'il exploite.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).