Projet de loi Energie
Direction de la Séance
N°63 rect. quinquies
18 octobre 2006
(1ère lecture)
(n° 3 , 6 , 7)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. PINTAT, Jacques BLANC, AMOUDRY, PIERRE, CÉSAR, VALADE, MERCERON, BRAYE et Bernard FOURNIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
« – dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« – ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
« – ou dans le contrat conclu, par le fournisseur pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi. »
Objet
Amendement rédactionnel. Le projet de loi prévoit d'adapter les dispositions de la législation électrique et gazière qui visent les clients éligibles ou non éligibles, compte tenu de l'élargissement de l'éligibilité à l'ensemble des consommateurs le 1er juillet 2007. Dans cette perspective, il convient également d'adapter les mêmes références figurant dans l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales.