Projet de loi Energie
Direction de la Séance
N°785
19 octobre 2006
(1ère lecture)
(n° 3 , 6 , 7)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 19 de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
MM. COQUELLE et BILLOUT, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. LE CAM
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 3 BIS
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Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 pour le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs doivent informer les consommateurs de l'existence du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent créer une obligation d'information sur ce tarif réglementé d'ajustement du marché par les fournisseurs afin que les consommateurs puissent en bénéficier.