Projet de loi Chiens dangereux
Direction de la Séance
N°27
24 octobre 2007
(1ère lecture)
(n° 29 , 50 , 58)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. BRAYE
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le troisième alinéa de cet article :
3° Les détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural à la date de la publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.