Projet de loi Trafic de produits dopants
Direction de la Séance
N°6
14 mai 2008
(1ère lecture)
(n° 309 , 327 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. DUFAUT
au nom de la Commission des Affaires culturelles
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :
« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »