Projet de loi Trafic de produits dopants

Direction de la Séance

N°6

14 mai 2008

(1ère lecture)

(n° 309 , 327 )


AMENDEMENT

C
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. DUFAUT

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Il peut utiliser ou détenir des substances ou procédés mentionnés sur la liste visée à l'article L. 232-9 s'il dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès de l'agence, ou dont la validité a été reconnue par l'agence conformément aux dispositions du 7° du I de l'article L. 232-5. »