Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2008

Direction de la Séance

N°187

18 décembre 2008

(1ère lecture)

(n° 134 , 135 , 140, 141)


AMENDEMENT

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69

Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 239 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 239 decies ainsi rédigé :

« Art. 239 decies. - 1. La rémunération mentionnée au b du 3° du 2, perçue dans le cadre d'un contrat de vente qui répond aux caractéristiques prévues à ce même 2, est assimilée à des intérêts pour la détermination du résultat imposable du cédant.

« 2. Les caractéristiques du contrat mentionné au 1 sont les suivantes :

« 1° Le contrat précise que le paiement de tout ou partie du bien par le cessionnaire s'effectue de manière différée ;

« 2° Le contrat précise que le cédant a acquis le bien en application d'un mandat du cessionnaire afin de lui revendre dans les six mois de cette acquisition ;

« 3° Le contrat fait apparaître la répartition du prix de vente entre :

« a. La rémunération du cédant perçue en contrepartie de sa prestation d'intermédiaire ;

« b. La rémunération du cédant perçue en contrepartie de l'octroi du différé de paiement ;

« c. Le prix réel d'acquisition par le cessionnaire qui doit être égal au prix d'acquisition initial par le cédant.

« 4° La rémunération mentionnée au b du 3° doit être expressément acceptée par le cessionnaire et ses modalités de calcul apparaître dans le contrat. Elle doit être définie de manière expresse comme la contrepartie du différé de paiement.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent que si la rémunération mentionnée au b du 3° fait l'objet d'un étalement en comptabilité.

« 4. Pour l'application du 1, le contrat est réputé courir de la cession du bien au terme du différé de paiement. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.