Projet de loi Projet de loi de finances pour 2009
Direction de la Séance
N°II-37
24 novembre 2008
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE
(n° 98 , 99 , 100)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Rejeté | |
présenté par
M. SERGENT
au nom de la commission des finances
ARTICLE 78
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 222-2 du code du sport est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« V. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012. »
II. - Après l'article L. 222-2 du même code , il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1. - Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »