Projet de loi Grand Paris
Direction de la Séance
N°214
1 avril 2010
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 367 , 366 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. DALLIER
ARTICLE 9 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis, visées au b du 1 du 7° de l'article 257, le montant de la taxe est de 2,5 % du prix de cession.
Objet
Cet amendement vise à taxer les premières ventes en l'état futur d'achèvement et les premières ventes après leur achèvement d'immeubles bâtis au taux de 2,5 % du prix de cession.