Projet de loi Réseaux consulaires
Direction de la Séance
N°187 rect.
10 juin 2010
(1ère lecture)
(n° 508 , 507 , 494)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 169 de la commission de l'économie
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 10 de l'amendement n°169
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III - Sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement. Ces élections ont lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. »
Objet
Dans sa rédaction antérieure, l'article III empêche la constitution de commission paritaire instituée auprès d'un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie quand il n'y a pas de candidature de membres du personnel de l'établissement se référant à organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail.
Cette absence de candidature se référant à une organisation syndicale est fréquente dans les établissements de petite taille.