Proposition de loi Maisons départementales des personnes handicapées

Direction de la Séance

N°53

21 juin 2010

(1ère lecture)

(n° 531 , 530 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et LE MENN, Mmes ALQUIER, PRINTZ et SCHILLINGER, M. DESESSARD, Mme BLONDIN, M. JEANNEROT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10

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Alinéa 6

I. - Après les mots :

peut solliciter

insérer les mots :

à la demande du requérant

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le refus de faire droit à la demande du requérant est motivé et fait l'objet d'une ordonnance susceptible d'appel.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans l'objectif de l'article 10, il vise à améliorer le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Il s'agit plus exactement à rendre plus efficiente la disposition adoptée en commission permettant à la juridiction pour les contestations relatives aux décisions de la CDAPH de solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. Cet amendement, tend donc à en faire un droit procédural pour le requérant.