Projet de loi Collectivités Guyane et Martinique

Direction de la Séance

N°24

5 mai 2011

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 469 , 467 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéas 5 et 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1451-1. - Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'État dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution veille, sur le territoire de cette collectivité, à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Lorsqu'une de ces collectivités néglige de prendre, ou de faire prendre par un de ses établissements publics, les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l'environnement, ou au respect, par la France, de ses engagements européens ou internationaux, le représentant de l'État peut, après mise en demeure restée sans effet, arrêter, en lieu et place de cette collectivité, toute disposition appelée par l'urgence.

II. - Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement rétablit la version initiale du projet de loi déposé par le Gouvernement, la commission des lois ayant rendu la procédure trop lourde à mettre en œuvre en imposant un décret pris en Conseil des Ministres.