Proposition de loi Droit de préemption
Direction de la Séance
N°13
23 juin 2011
(1ère lecture)
(n° 617 , 616 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. RAOUL, REPENTIN, DAUNIS, CAFFET, GODARD, COURTEAU, NAVARRO et REBSAMEN, Mme BRICQ
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 1ER
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La déclaration d’intention d’aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Le propriétaire transmet également, à la demande du titulaire du droit de préemption, les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation et les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement propose une rédaction un peu plus précise de ce que doit contenir une déclaration d’intention d’aliéner. Notamment, les auteurs mentionnent les éléments « notamment les conclusions des diagnostics immobiliers prévus aux articles L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement c’est-à-dire les éléments qui composent le dossier de diagnostic technique que doit fournir tout vendeur dans le cadre d’une promesse de vente (plomb, amiante, termites, installation de gaz, état des risques naturels et technologiques, état de l’électricité, assainissement non collectif, diagnostic de performance énergétique) et toute information concernant la pollution éventuel du bien.