Proposition de loi Contrôle des armes
Direction de la Séance
N°39
7 décembre 2011
(1ère lecture)
(n° 150 , 149 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 15
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 225-20 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire, et la durée de l’interdiction est portée à dix ans au plus. »
Objet
Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, les dispositions de l’article 15 prévoyant le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention d’arme, pour une durée de dix ans au plus, doivent être réservées aux actes de proxénétisme, à la traite des êtres humaines ou l’exploitation de la mendicité, mais non au recours à la prostitution. Dans ce cas, cette peine doit demeurer facultative.