Proposition de loi Contrôle des armes
Direction de la Séance
N°40
7 décembre 2011
(1ère lecture)
(n° 150 , 149 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17
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Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 311-14 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d’une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° est obligatoire. »
Objet
Afin de respecter les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité des peines, les dispositions de l’article 17 prévoyant, pour l’ensemble des vols, le caractère obligatoire de la peine d’interdiction de détention d’arme, doivent être réservées aux vols commis avec violence ou punis d’une peine criminelle crimes. Dans les autres cas, comme en cas de vol simple, cette peine doit demeurer facultative.