Projet de loi Élections conseillers et modification du calendrier électoral
Direction de la Séance
N°337 rect.
15 janvier 2013
(1ère lecture)
(n° 252 , 250 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. POINTEREAU, BÉCHU, BEAUMONT, BILLARD et CORNU, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, DOUBLET et HOUEL, Mme LAMURE et MM. CARLE, PAUL, PILLET et TRILLARD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les cantons où sont élus deux membres du conseil général ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »
Objet
Cet amendement vient encore prolonger l'amendement présenté à l'article 2 en faveur d'un scrutin mixte urbain/rural.
En l'occurrence en zone urbaine où les limites cantonales ne correspondent à aucune réalité administrative, la représentation proportionnelle semble la mieux adaptée et le présent amendement en définit les modalités.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.