Projet de loi Élections conseillers et modification du calendrier électoral

Direction de la Séance

N°337 rect.

15 janvier 2013

(1ère lecture)

(n° 252 , 250 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. POINTEREAU, BÉCHU, BEAUMONT, BILLARD et CORNU, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, DOUBLET et HOUEL, Mme LAMURE et MM. CARLE, PAUL, PILLET et TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre III du livre Ier  du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les cantons où sont élus deux membres du conseil général ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »

Objet

Cet amendement vient encore prolonger l'amendement présenté à l'article 2 en faveur d'un scrutin mixte urbain/rural.

En l'occurrence en zone urbaine où les limites cantonales ne correspondent à aucune réalité administrative, la représentation proportionnelle semble la mieux adaptée et le présent amendement en définit les modalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.