Projet de loi Lutte contre le terrorisme

Direction de la Séance

N°1 rect. bis

15 octobre 2012

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 36 , 35 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. HYEST et FRASSA, Mlle JOISSAINS, Mme TROENDLE et MM. PILLET, BAS, REICHARDT, VIAL, BÉCHU, BUFFET, COINTAT, COURTOIS, LEFÈVRE et LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-3 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 421-2-4. - Le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions, afin qu’elle participe à un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2, est puni, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Objet

Le nouvel article 421-2-4 réprime « l’instigateur » d’actes de terrorisme, de manière très similaire à ce que prévoient les dispositions de l’article 221-5-1 de ce même code qui répriment l’instigation à commettre un assassinat. Dans un tel cas en effet, la personne n’ayant pas encore été « recrutée », il n’y a pas encore - et il n’y aura peut-être jamais - d’association de malfaiteurs. Ce texte permet ainsi de réprimer de façon spécifique l’instigation en matière de terrorisme, comme l’exige la décision-cadre précitée du 28 novembre 2008.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.