Proposition de loi Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

Direction de la Séance

N°24 rect.

12 juin 2013

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3

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Rédiger ainsi cet article :

Les trente-neuvième à quarante-et-unième alinéas de l'article 33 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 273-11. - Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus au sein du conseil municipal par celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est désigné au sein du conseil municipal par celui-ci dans les mêmes conditions. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir au profit des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants la liberté de choisir leurs conseillers communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.