Projet de loi Enseignement supérieur et recherche
Direction de la Séance
N°190 rect.
19 juin 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 660 , 659 , 663)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme PRIMAS, MM. LEGENDRE, BORDIER, CARLE et CHAUVEAU, Mme DUCHÊNE, MM. DUFAUT, Ambroise DUPONT et DUVERNOIS, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Claude GAUDIN, GROSDIDIER, HUMBERT, LELEUX et MARTIN, Mme MÉLOT, MM. NACHBAR, SAVIN, SOILIHI et VENDEGOU et Mme CAYEUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS
Après l'article 43 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 952-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 952-5-... – Tout enseignement fait l’objet d’une évaluation par les étudiants qui le suivent. À l’issue de chaque formation, un questionnaire destiné à apprécier la qualité de la prestation dispensée est remis à chaque étudiant qui y répond de manière anonyme. Les réponses à ce questionnaire sont transmises à la direction de l’établissement et à l’enseignant concerné. Il est tenu compte de ces évaluations dans la carrière des enseignants-chercheurs. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser le principe de l’évaluation des enseignants et de leurs enseignements par les étudiants, pratique déjà mise en œuvre avec succès dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur français et étrangers.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.