Projet de loi Enseignement supérieur et recherche

Direction de la Séance

N°244

17 juin 2013

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BERSON


ARTICLE 49

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

À cet effet, il conduit un dialogue régulier avec l’instance nationale mentionnée à l’article L. 952-6 du code de l’éducation, les représentants des organes compétents pour l’examen des questions relatives à la carrière des enseignants-chercheurs au sein des établissements d’enseignement supérieur et les instances d’évaluation mentionnées à l’article L. 321-2 du présent code, qui peuvent le solliciter pour la validation de leurs référentiels d’évaluation.

Objet

Cet amendement précise les conditions d’exercice par le Haut Conseil de ses compétences en matière de suivi de la qualité des évaluations individuelles des personnels enseignants et de chercheurs. À ce titre, il devra entretenir un dialogue régulier avec le Conseil national des universités, les présidents des organes chargés de conduire l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs dans tous les établissements d’enseignement supérieur et les instances d’évaluation propres aux organismes de recherche. L’ensemble de ces organismes d’évaluation pourront ainsi solliciter le Haut Conseil pour la validation de leurs référentiels d’évaluation