Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Direction de la Séance

N°14

12 septembre 2013

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 836 , 835 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »

Objet

Le juge des libertés est le gardien des libertés individuelles. Il lui appartient donc de statuer sur d’éventuelles violations de procédures privant injustement les patients de leur droit à la liberté. Or, cette transformation d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en une hospitalisation d’office fait courir d’importants risques pour les personnes admises en soins sans leur consentement. Il est donc légitime que le juge des libertés puisse intervenir à ce stade de la procédure.