Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°17
12 septembre 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 836 , 835 )
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes DEROCHE, BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, MM. DÉRIOT, FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 3211-2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un examen doit être réalisé par un médecin au cours de cette période afin de connaitre les pathologies somatiques pouvant influer sur l’état de santé physique ou psychique du patient. »
Objet
Cette reformulation supprime la notion de temporalité (« dans les 24 heures suivant l’admission ») source d’ambiguïtés et d’insécurité juridique pour les établissements, et évite également les difficultés potentielles liées à l’obligation d’un examen « complet », celui-ci pouvant être apprécié différemment selon les structures.