Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°4
12 septembre 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 836 , 835 )
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, tel que la personne de confiance désignée par le patient conformément à l’article L. 1111-6. Elle peut faire valoir ces observations par tout moyen. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, bien que privées de consentement, les personnes atteintes de troubles mentaux doivent pouvoir bénéficier elles-mêmes, ou indirectement, des informations qui les concernent.
C’est pourquoi, ils proposent de compléter l’article L. 3211-3 par ces deux phrases, de nature à rendre la législation relative aux soins sans consentement, conforme à l’esprit de l’article 24 de la loi «n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »