Proposition de loi Droits protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
Direction de la Séance
N°8
12 septembre 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 836 , 835 )
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, MM. FISCHER, WATRIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 5
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
S'il constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent rappeler, dans la loi, le respect du principe posé à l’article 66 de notre Constitution, qui prévoit que « Nul ne peut être arbitrairement détenu » et que « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».