Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon
Direction de la Séance
N°28
18 novembre 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 134 , 133 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme LIPIETZ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défendeur est une personne publique, les offices mentionnés par le présent article sont exercées par le président du tribunal administratif saisi en référé conservatoire, lequel peut ordonner toute mesure compatible avec les principes du droit public.
Objet
Cet amendement vise à clarifier l'intention du législateur:
Le Trib. Conflits (6 janvier 1975, n° 01995, Ofrateme c/ Sieur Jahan et autres, Lebon, p. 791) avait donné une interprétation restrictive de cet article — la rédaction proposée donne l’impression qu’on veut donner compétence à la juridiction civile pour des procès administratifs en cassant cette jurisprudence, cela peut poser problème eu égard au régime du droit public
On peut comprendre la compétence de la juridiction civile pour la preuve, mais elle est plus discutable pour les mesures provisoires