Proposition de loi Lutte contre la contrefaçon
Direction de la Séance
N°31
20 novembre 2013
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 134 , 133 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. DELEBARRE
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa de l’article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l’article L. 611-7 ou » ;
Objet
Le présent amendement vise à concilier l’objectif légitime recherché par l’amendement n° 5 présenté par le Gouvernement avec le souci de clarification exprimé par la commission des lois dans son texte adopté en 2011 et confirmé avec la présente proposition de loi.
En effet, ainsi rédigé, le 1° de l’article 1er de la proposition de loi aurait pour effet d’attribuer au tribunal de grande instance de Paris une compétence exclusive en matière de brevets européens, alors que cette compétence doit revenir à la future juridiction européenne unifiée des brevets. C’est le sens de l’amendement n° 5.
D’autre part, reprenant le texte adopté en 2011, le 1° de l’article 1er de la proposition de loi a pour objet de clarifier le fait que la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière de brevets d’invention s’étend logiquement bien au cas où l’inventeur est un salarié, afin de lever toute ambiguïté en la matière.