Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Direction de la Séance
N°9
19 octobre 2015
(1ère lecture)
(n° 376 (2014-2015) , 74 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
Mmes DIDIER, CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 2
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Alinéa 2
Supprimer les mots :
dans les conditions prévues aux articles 1382 et 1383 du code civil
Objet
Les articles 1382 et 1383 du code civil obligent à réparer les dommages causés par son seul fait.
Dès lors, les sociétés mères pourront facilement tenter de démontrer que le dommage n’est pas dû au non-respect de leur obligation de vigilance, mais à une faute du sous-traitant.
De plus, les sous-traitants disposant de moyens considérablement moins importants que les entreprises donneuses d’ordre, elles ne pourront pas réparer intégralement les dégâts causés. Cet amendement vise donc à supprimer le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).