Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Direction de la Séance

N°466

14 janvier 2016

(1ère lecture)

(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « , les produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques ».

Objet

La multiplication ces dernières années de nouveaux brevets portant sur des plantes et des animaux issus de « procédés essentiellement biologiques » d'obtention et naturellement porteur de séquences génétiques fonctionnelles ou autres « traits natifs » justifiant l'octroi du brevet constitue une immense menace pour la biodiversité et pour l’innovation indispensable à son renouvellement. Dès qu’un tel brevet est déposé, les sélectionneurs ou les agriculteurs qui conservent et cultivent ces plantes sont obligés de cesser leur activité ou d'obtenir à un prix souvent très élevé un droit de licence pour pouvoir la poursuivre. Sinon, ils risquent d'être poursuivis comme de vulgaires contrefacteurs. C’est ainsi qu’un sélectionneur français s’est vu contraint de négocier un droit de licence avec le détenteur d’un nouveau brevet portant sur une résistance naturelle de salades à des pucerons ! Il y a été contraint pour pouvoir continuer à vendre les semences de variétés qu’il avait lui-même sélectionnées et qu’il commercialisait depuis plusieurs années lors du dépôt de ce brevet.

Ces brevets sur les traits natifs sont le résultat de progrès récents des outils de séquençage génétique qui n’existaient pas lorsque l’actuel Code de la propriété intellectuelle a été rédigé. Il convient aujourd’hui de le modifier pour prendre en compte cette nouvelle réalité et éviter de tels « abus de brevet ». Dans une résolution du 14 janvier 2014, le Sénat a réaffirmé « que devraient être exclus de la brevetabilité les plantes issues de procédés essentiellement biologiques et les gènes natifs ». Le Ministre Stéphane Le Foll a lui-même indiqué lors du colloque sur la propriété intellectuelle organisé le 29 avril 2014 par le Haut Conseil des Biotechnologies que ces brevets ne sont pas admissibles.

Il ne suffit pas d'interdire la brevetabilité des « produits végétaux et des animaux issus de procédés essentiellement biologiques ». En effet, cela ne résoudrait qu'une infime partie du problème et cette interdiction pourrait toujours être facilement contournée par les demandeurs de brevets qui se jouent déjà aujourd'hui de la non-brevetabilité des variétés végétales. Les procédés essentiellement biologiques comme le croisement et la sélection ne permettent en effet d'obtenir que des plantes ou des animaux entiers, constitués de la totalité de leur génome qui caractérise une variété ou une race. Les brevets sur les variétés végétales et les races animales sont déjà interdits. Les brevets ne peuvent être déposés que sur un ou plusieurs caractères héréditaires des plantes ou des animaux et leur protection s'étend ensuite à toutes les plantes et à tous les animaux qui en sont porteurs. La portée de ces brevets est donc encore plus large que s'ils ne portaient que sur une variété végétale ou sur une race animale. Interdire les brevets sur les plantes et les animaux issus de procédés d'obtention essentiellement biologiques sans interdire en même temps les brevets sur leurs traits natifs risque d'être aussi peu efficace que d'ouvrir la cage d'un oiseau tout en lui laissant une chaîne à la patte. Il est donc nécessaire d'exclure explicitement de la brevetabilité, non seulement les plantes et les animaux issus de procédés essentiellement biologiques, mais aussi leurs parties
et composantes génétiques.