Projet de loi Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Direction de la Séance
N°472
14 janvier 2016
(1ère lecture)
(n° 608 (2014-2015) , 607 (2014-2015) , 549 (2014-2015), 581 (2014-2015))
AMENDEMENT
| C | Avis du Gouvernement | 
|---|---|
| G | Défavorable | 
| Rejeté | |
présenté par
M. LABBÉ, Mme BLANDIN, M. DANTEC
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 TER
Après l’article 46 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 932-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « définis », sont insérés les mots : « , en prenant en compte l’objectif de protection de la biodiversité, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même décret précise les modalités selon lesquelles l’étiquetage des huîtres vendues au détail distingue les huîtres nées en mer de celles nées en écloserie, ainsi que les modalités selon lesquelles s’effectue la transmission de l’information d’un stade à l’autre de la production et de la commercialisation. Il définit également les sanctions encourues en cas de non-respect des règles relatives à l’étiquetage et à la traçabilité. »
Objet
Cet  amendement entend faire en sorte que les obligations incombant  aux  professionnels pour la commercialisation des produits de la mer  soient  définies en tenant compte de l’objectif de protection de la   biodiversité. Il applique cette règle au cas spécifique des huîtres   triploïdes en prévoyant un étiquetage destiné à :
 - maintenir la biodiversité : depuis 2008, des surmortalités du  naissain  et des huîtres juvéniles affectent les stocks d’huîtres  creuses de  l’ensemble des bassins de production en France. Elles ont  déjà provoqué  une baisse de plus de 40% du tonnage français. Cette  hécatombe,  largement imputable à un virus qui n’a cessé de se  développer, coïncide  avec l’introduction massive de triploïdes dans le  milieu. L’étiquetage,  en favorisant le maintien d’une production  traditionnelle, peut ainsi  concourir à la préservation de la  biodiversité.
 - appliquer les règles européennes : le règlement n°1379/2013 du   Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 "portant   organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la   pêche et de l'aquaculture", applicable à la vente au détail de   mollusques, impose la mention de la méthode de production. Or la notion   de "production"  peut s’entendre de la production de naissains en   écloserie et de leur éventuelle modification biologique. Il est donc   proposé d’imposer un étiquetage différenciant les huîtres selon leur   mode de production en retenant une terminologie permettant le libre   choix du consommateur. Par ailleurs, il n’est pas rare, quelle que soit   l’origine du captage, que le naissain soit envoyé en pré-grossissement   dans un autre bassin, revienne chez un autre éleveur pour atteindre la   taille marchande puis soit introduit dans un autre bassin où, après   trois mois d’immersion, les huîtres seront vendues sous l’appellation de   ce dernier bassin ou de la marque que lui apposera ce dernier éleveur.   Afin d'assurer la transmission de l'information nécessaire aux   obligations d'étiquetage d'un stade à l'autre de la production et de la   commercialisation, le règlement européen précité pose le principe selon   lequel chaque opérateur doit donner cette information à son client,  soit  directement par l'étiquetage du produit, soit par le biais d'un   document d'accompagnement (bordereau de livraison ou tout autre document   accompagnant le produit). Cette exigence de traçabilité doit également   être prise en compte.