Proposition de loi Protection de l'enfant

Direction de la Séance

N°2 rect.

12 octobre 2015

(2ème lecture)

(n° 33 , 32 , 718 (2014-2015))


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. MILON, Mme CAYEUX et MM. FRASSA et CANTEGRIT


ARTICLE 16

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Alinéas 2 et 3

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Dans les situations visées au I et lorsque le fait générateur est antérieur à la date d’application de la présente loi, le 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales est applicable pour la fraction des droits qui excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Il est proposé de supprimer le II au motif qu’il crée une inégalité de traitement entre les contribuables qui ont payé les droits et ceux qui ne l’ont pas payé. Mais cette suppression rétablirait l’égalité entre les deux situations en créant une inégalité encore plus importante selon que le fait générateur des droits (le décès de l’adoptant du mineur) aura lieu avant ou après la date d’application de la loi.

Certes, cette inégalité est la règle avec toute modification de législation, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de mineurs, dont le tuteur n’a pas toujours géré le dossier d’une façon adéquate, voire l’a totalement délaissé et parfois même a spolié l’enfant mineur venant de perdre son parent adoptif, ce qui fait que le tarif en ligne directe a pu leur être refusé à tort. De surcroit est-ce vraiment raisonnable de faire peser la constitution d’un tel dossier sur le épaules in fine d’un mineur qui n’a pas la capacité juridique ? C’est le soumettre à l’aléatoire des compétences et de la bonne volonté de son tuteur en précisant que cette tutelle n’est rarement, même souvent jamais, contrôlée. Et l’administration ne pourra même pas essayer de régler les dossiers par des remises gracieuses, comme elle le fait souvent lorsqu’intervient un texte plus favorable, car les remises gracieuses portant sur les droits eux-mêmes ne sont possibles qu’en matière d’impôts directs (1° de l’article L 247 du Livre des Procédures Fiscales).

Le présent amendement prévoit d’appliquer exceptionnellement cette procédure, normalement réservée aux impôts directs, aux droits dus dans les situations visées au I de l’article mais pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Comme le prévoit le 1° de l’article L 247 du Livre des Procédures Fiscales, la remise ne pourrait être accordée que lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer. Cela exclut de fait les cas où les droits ont été payés, mais d’une façon qui traite différemment des situations différentes, par l’introduction du critère d’impossibilité de payer. Il ne s’agit pas en effet d’accorder rétroactivement le tarif des transmissions en ligne directe automatiquement dans tous les cas où le contribuable n’a pas payé, sans égard au fait qu’il aurait pu le faire, mais d’accorder une remise de droits lorsque (et dans la mesure où) les réclamer porterait atteinte aux droits fondamentaux du citoyen compte tenu de la disproportion entre les sommes réclamées et ses revenus et son patrimoine. En effet, à côté des cas où le tarif applicable entre non parents a été appliqué spontanément par le notaire, ou des cas où le patrimoine existant au moment où l’administration a réclamé le complément de droits permettait de payer la nouvelle dette fiscale, il y a aussi malheureusement des cas où le patrimoine existant au moment où le complément de droits est réclamé, compte tenu du temps mis par la procédure et de la gestion par le tuteur, est très inférieur au montant réclamé. La procédure de remise gracieuse a pour but, dans ces cas, d’éviter à une personne d’être menacée toute sa vie de saisies pour des faits qui se sont produits pendant sa minorité et pour lequel il n’y est pour rien sur ses revenus, et de lui permettre d’avoir une perspective raisonnable de vivre dignement.

Il arrive parfois, dans certains dossiers, que les représentants de l’administration expriment leur compréhension pour la situation difficile du contribuable, mais avouent leur impuissance, du fait de l’impossibilité de remettre des droits d’enregistrement. C’est notre devoir de législateur de leur donner les moyens de régler ces dossiers. Il est important de préciser que cet amendement, donc, ne règle pas les problèmes du passé mais laisse à l’administration la possibilité de le faire. Au final c’est l’administration qui décidera.

Précisons enfin que les règles qui encadrent les remises d’impôts à titre gracieux (articles R 247-1 et suivants du Livre des procédures Fiscales), et notamment les règles de compétence et de consultation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, en fonction des montants en jeu (article R 247-4), seraient bien entendu applicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.