Proposition de loi Sportifs de haut niveau et professionnels

Direction de la Séance

N°8

19 octobre 2015

(1ère lecture)

(n° 71 , 70 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

Mmes PRUNAUD et GONTHIER-MAURIN, MM. ABATE, Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 29 et 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-6. - Seul un accord ou une convention collective peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée spécifique du sportif et de l’entraîneur professionnels et en déterminer les conséquences sportives.

« L’homologation ne peut avoir aucune conséquence sur la validité ou l'entrée en vigueur du contrat de travail.

« Dans tous les cas, la rupture d’un contrat de travail ne saurait empêcher la future homologation du contrat et la qualification du sportif professionnel avec une nouvelle association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 pour participer aux compétitions sportives.

Objet

Rétablir l'équité  de traitement entre les clubs et les sportifs professionnels en matière de contrat.