Proposition de loi Surveillance des communications électroniques internationales
Direction de la Séance
N°11
26 octobre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 98 , 97 , 100)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit communication des accords de coopération ou d'échange d'informations et de données entre les services mentionnés à l'article L. 811–2. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux informations et échanges d'informations opérés dans le cadre de ces accords.
Objet
L'importance croissante de la coopération entre les services de renseignement implique un contrôle de la part de la CNCTR et une information systématique de tout nouvel accord. La CNCTR doit également disposer d'un accès direct et permanent aux informations et échanges d'informations opérés dans le cadre de ces accords