Proposition de loi Surveillance des communications électroniques internationales

Direction de la Séance

N°4 rect.

26 octobre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DURAN, Mmes BONNEFOY et BATAILLE, MM. LALANDE et LECONTE et Mmes LIENEMANN et LEPAGE


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 38, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai rapproché suivant leur délivrance, qui ne peut excéder sept jours

Objet

Le texte prévoit, au regard des spécificités propres aux communications internationales et aux mesures de surveillance qui s'y appliquent, un dispositif de contrôle allégé de la CNCTR, lequel ne prévoit pas d'avis préalable à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement (« contrôle a priori »), contrairement à la procédure applicable aux mesures de surveillance menées sur les communications franco-françaises.

Dans le cadre de la surveillance internationale, le contrôle de la CNCTR est uniquement effectué « a posteriori ». Il convient dès lors de préciser que les autorisations de surveillance délivrées par le Premier ministre sont transmises à la CNCTR dans un délai rapproché, afin de lui garantir la possibilité de procéder rapidement à des vérifications de conformité, et d'écarter la possibilité que, par omission, la loi permette une rétention de l'information sur laquelle doit s'exercer le contrôle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.