Proposition de loi Surveillance des communications électroniques internationales
Direction de la Séance
N°8
26 octobre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 98 , 97 , 100)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 23
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 854-2-1. – Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre, ou l’un de ses délégués, autorise la surveillance individualisée d'une personne.
« L'autorisation désigne :
« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;
« 2° Le ou les motifs justifiant cette surveillance ;
« 3° Sa durée de validité ;
« 4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette surveillance.
II. – Alinéa 38, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et à l’article L. 854-2-1.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une procédure d'autorisation des mesures de surveillance individualisée. Actuellement si la surveillance individualisée est prévue par la proposition de loi (alinéas 7 ou 24), aucun encadrement ni aucune mesure d'autorisation ne sont prévus, contrairement aux mesures de surveillance non individualisées.
Dès lors, le contrôle a posteriori prévu par la CNCTR sera rendu très difficile voire complètement impossible.
Il n'est pas acceptable qu'un tel vide demeure, notamment dans une proposition de loi qui s'attache à donner un cadre législatif à l'activité des services à l'étranger. C'est pourquoi cet amendement propose que les mesures de surveillance individualisées soient prises sur autorisation du Premier Ministre ou de l'un de ses délégués.