Proposition de loi Surveillance des communications électroniques internationales

Direction de la Séance

N°9

26 octobre 2015

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 24

Après le mot :

communications

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

qu'après une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionné à l'article L. 821–1. Elles ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession concernée.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la protection des personnes exerçant en France la profession de parlementaire, d'avocat, de magistrat ou de journaliste.

Ces personnes ne doivent pas être soumises aux mesures de surveillance internationale sans avis préalable de la CNCTR, dès lors qu'elles exercent habituellement sur le territoire français. Il s'agirait sinon d'un véritable détournement de procédure.