Proposition de loi Surveillance des communications électroniques internationales
Direction de la Séance
N°9
26 octobre 2015
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 98 , 97 , 100)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme BENBASSA
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 24
Après le mot :
communications
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qu'après une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionné à l'article L. 821–1. Elles ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession concernée.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la protection des personnes exerçant en France la profession de parlementaire, d'avocat, de magistrat ou de journaliste.
Ces personnes ne doivent pas être soumises aux mesures de surveillance internationale sans avis préalable de la CNCTR, dès lors qu'elles exercent habituellement sur le territoire français. Il s'agirait sinon d'un véritable détournement de procédure.