Projet de loi Égalité et citoyenneté

Direction de la Séance

N°5

7 décembre 2016

(Nouvelle lecture)

(n° 148 , 187 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

M. GRAND


ARTICLE 33 QUINDECIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 3

Rétablir le aa) dans la rédaction suivante :

aa) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son président, le maire de la commune concernée ou, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables :

« – aux communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent en application du même article 2 ;

« – aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil ;

« – aux communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ;

« – aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l’article 2 jusqu’à la date d’expiration de ce délai ainsi qu’aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. » ;

Objet

La loi NOTRe a transféré de plein droit aux EPCI à fiscalité propre la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ».

Ainsi, une commune ou un groupement de communes, qui remplissaient leurs obligations de mise en œuvre du schéma départemental, peuvent désormais se voir refuser le droit d’interdire le stationnement sur leur territoire des résidences mobiles des gens du voyage.

En effet, lorsqu'un EPCI dispose de la compétence de création et de gestion des aires d'accueil, la procédure de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 n'est applicable que lorsque les obligations prévues par le schéma ont été intégralement réalisées. Si une ou plusieurs aires font défaut, aucune commune membre de l'EPCI ne peut demander l'application de l'article 9, même celles qui disposent d'une aire sur leur territoire.

Il s’agit là d’une disposition pénalisante pour les communes qui avaient fait des efforts de réalisation d’aires conformément à leurs obligations.

Comme en première lecture au Sénat, il est donc proposé de clarifier les compétences en modifiant la rédaction du début de l’article 9, en le rendant applicable aux communes en règle avant le transfert de compétence et en prévoyant que les maires puissent conserver leur pouvoir de police spéciale dans ce domaine de compétence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).