Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Direction de la Séance

N°495 rect. bis

15 décembre 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. YUNG et VINCENT, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I de l’article 150-0 B ter, la référence : « à l’article 150-0 A » est remplacée par la référence : « au 2 ter de l’article 200 A » ;

2° Après le 2 de l’article 150-0 D, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition. » ;

3° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le II bis est ainsi modifié :

- Au début du 1, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 1 bis, » ;

- Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le taux d’imposition des plus-values mentionnées au II dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150-0 B ter est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l’article 200 A. » ;

b) Le 1 du V est ainsi modifié :

- Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné audit 1 bis à ces mêmes plus-values. » ; 

- Aux deux derniers alinéas, les deux occurrences des mots : » du 1 » sont supprimées ;

c) Le VIII est ainsi modifié :

- Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont supprimés ;

- Au dernier alinéa du 4 bis, les mots : « , réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, » sont supprimés ;

4° Le deuxième alinéa du b du 4 du I de l’article 197, dans sa rédaction résultant de l’article [2] de la loi n°     du      décembre 2016 de finances pour 2017 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des seuils mentionnés au premier alinéa, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

« 1° Du montant des plus-values déterminées le cas échéant avant application de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d’imposition dans les conditions prévues à l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ;

« 2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis de l’article 167 bis ;

« 3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D , pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l’article 200 A. » ;

5° Après le 2 bis de l’article 200 A, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. a) Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions de l’article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues à l’alinéa précédent.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées à ce même alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.

« Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément aux dispositions du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables au taux prévu par ce même article, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b) Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de cet article 223 sexies ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du b retenues à l’alinéa précédent. » ;

6° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, après les mots : « de l’article 1417 », sont insérés les mots : « , sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et ».

II. – Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I du présent article, sont soumises aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 du code de la sécurité sociale et 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et aux prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles selon leur taux en vigueur l’année de réalisation de ces plus-values.

III.- A. Sous réserve du B du présent III, le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

B. Le a et le b du 3° du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France à compter du 1er janvier 2016.

Objet

Cet amendement a pour objet :

- d’une part, de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 sur les régimes de report d’imposition en précisant les modalités de détermination et d’imposition des plus-values pour lesquelles le report d’imposition expire ;

- d’autre part, compte tenu des nouvelles règles d’imposition des plus-values placées en report d’imposition obligatoire, d’aménager les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur des classes moyennes telle que prévue par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale ;

- enfin, de rétablir, en conformité avec le droit de l’Union européenne, une égalité de traitement entre les contribuables résidents et les contribuables soumis au régime d’ « Exit tax » prévu à l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) ;

1/ Dans sa décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil Constitutionnel confirme la non application des abattements pour durée de détention issus de l’article 17 de la loi de finances pour 2014 aux plus-values placées en report d’imposition antérieurement au 1er janvier 2013. Cela étant, il a émis deux réserves d’interprétation :

- d’une part, les plus-values placées en report d’imposition optionnel avant le 1er janvier 2013 doivent être corrigées d’un coefficient d’érosion monétaire, calculé en fonction de la durée de détention des titres ;

- d’autre part, les plus-values placées en report d’imposition automatique en application de l’article 150-0 B ter du CGI doivent demeurer imposables suivant les règles d’imposition applicables l’année de l’apport, soit, pour les plus-values réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012, au taux proportionnel de 24 % ou, le cas échéant et sur option du contribuable, au taux de 19 % prévu au 2 bis de l’article 200 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2013.

Conformément à cette décision, le présent amendement introduit une distinction entre les régimes de report sur option du contribuable et les régimes de report obligatoire (il existe aujourd’hui un seul report d’imposition obligatoire prévu à l’article 150-0 B ter du CGI).

Ainsi, le prix de revient des titres dont la plus-value de cession a été placée en report d’imposition optionnel antérieurement au 1er janvier 2013 (en application du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160, de l’article 150 A bis, de l’article 150-0 C et de l’article 150-0 D bis du CGI), doit, lorsque ce report expire après cette même date, être corrigé d’un coefficient d’érosion monétaire en fonction de la durée de détention de ces titres.

Cette correction sera opérée sur la base de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) publié chaque année par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Cet indice, apprécié entre la date d’acquisition des titres et celle de leur cession à titre onéreux, viendra donc majorer le prix d’acquisition des titres servant de terme pour le calcul de la plus-value imposable, la minorant d’autant.

Par ailleurs, les plus-values d’apport placées en report d’imposition obligatoire (en application de l’article 150-0 B ter du CGI) doivent être imposées, au titre de l’année d’expiration du report, selon le taux d’imposition (à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et aux prélèvements sociaux) qui leur aurait été appliqué si elles avaient été imposées au titre de l’année de réalisation de l’opération d’apport.

Le présent amendement précise les modalités de détermination du taux d’imposition de ces plus-values à l’impôt sur le revenu et à la CEHR, ce taux étant figé à la date de l’apport et transporté pour être appliqué à la plus-value ainsi reportée au moment de l’expiration du report d’imposition. De même, le taux des prélèvements sociaux applicable est celui en vigueur l’année de réalisation de l’apport. L’année d’expiration du report, ces taux sont appliqués à la plus-value dont le report d’imposition expire, après imputation des moins-values subies au cours de cette même année ou des dix années précédentes.

2/ Compte tenu de ces nouvelles règles de détermination du taux d’imposition des plus-values placées en report d’imposition obligatoire, il convient d’aménager les conditions d’application de la réduction d’impôt en faveur des classes moyennes telle que prévue par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

En effet, ces plus-values ne sont pas retenues dans le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année de l’opération d’apport alors que l’impôt qui résulterait de leur imposition suivant le barème de cette même année, permettant de déterminer le taux d’imposition de ces plus-values, pourrait se trouver corrigé de la réduction d’impôt précitée. Il convient donc de prévoir une mesure correctrice afin que le « taux historique » applicable l’année d’échéance du report soit bien celui qui aurait été appliqué si la plus-value avait été imposée l’année de réalisation de l’apport (cette imposition aurait potentiellement privé le contribuable de la réduction d’impôt prévue à l’article 2 du projet de loi de finances pour 2017).

3/ Enfin, par cohérence avec le régime d’imposition applicable aux contribuables résidents :

- d’une part, les plus-values placées en report d’imposition sur le fondement de l’article  150-0 B ter du CGI devront être imposées, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, suivant le taux déterminé au titre de l’année de l’apport (ces impositions étant, le cas échéant, mises en sursis de paiement en application de l’article 167 bis du CGI).

Dès lors, en cas d’application du régime du sursis de paiement sur option, le montant des garanties à constituer par le contribuable à raison de l’impôt sur le revenu dû sur ces plus-values sera déterminé par application du taux d’imposition desdites plus-values déterminé au titre de l’année de réalisation de l’apport les ayant générées ;

- d’autre part, afin de préserver sa conformité au droit de l’Union européenne, les règles d’imputation des moins-values telles que prévues par le dispositif d’ « Exit tax » doivent être harmonisées avec celles applicables aux résidents ;

- enfin, pour garantir une cohérence entre les règles prévues dans le cadre du dispositif d’ « Exit tax » et les règles de droit commun, les conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des classes moyennes doivent être encadrées en cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France. En effet, les plus-values et créances entrant dans le champ d’application du dispositif d’ « Exit tax » prévu à l’article 167 bis du CGI ne sont pas retenues dans le RFR de l’année du départ alors que l’impôt y afférent sert de base pour le calcul de cette réduction d’impôt. Dès lors, il convient de prévoir que le bénéfice de cette réduction d’impôt sera apprécié au regard du montant du RFR incluant lesdites plus-values et créances. Par suite, si la condition liée au montant du RFR est respectée, le montant de l’impôt ainsi déterminé tiendra compte de la réduction d’impôt précitée. Ainsi, le contribuable qui quitte le territoire français bénéficiera de la nouvelle réduction d’impôt dans des conditions équivalentes à celles d’un résident fiscal français.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.