Proposition de loi Réforme de la prescription en matière pénale
Direction de la Séance
N°6 rect. bis
13 octobre 2016
(1ère lecture)
(n° 9 , 8 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme JOUANNO, MM. HOUPERT, CADIC, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mmes FÉRAT, GATEL et LÉTARD, M. BOCKEL et Mme BILLON
ARTICLE 1ER
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I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code et à l’article 222-10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.
II. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
vingt
III. – Alinéa 8
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
trente
IV. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
crimes et
Objet
Afin de tenir compte de la particularité des violences commises contre les mineur-e-s et leurs répercussions en terme psychologique et notamment le phénomène d’amnésie post-traumatique, cet amendement vise à rendre imprescriptible les crimes sexuels ou violents commis sur mineure-s. Le II et le III visent à allonger le délai de prescription de 10 ans s’agissant des délits commis sur mineurs. Ainsi, selon la nature du délit, il est proposé une prescription de l’action publique de vingt ans ou de trente ans. Le IV tire la conséquence de l’introduction de l’imprescriptibilité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.