Article 1er
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les articles 7 à 9 sont ainsi rédigés :
« Art. 7. – L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706‑16, 706‑26 et 706‑167 du présent code, aux articles 214‑1 à 214‑4 et 221‑12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211‑1 à 212‑3 du code pénal est imprescriptible.
« Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑12, 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
« L’action publique des délits mentionnés à l’article 706‑16 du présent code, des délits mentionnés à l’article 706‑26 du même code, des délits mentionnés à l’article 706‑167 dudit code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que de ceux mentionnés au livre IV bis du code pénal se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
« Art. 9. – L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. » ;
2° Après l’article 9, sont insérés des articles 9‑1 A à 9‑3 ainsi rédigés :
« Art. 9-1 A. – Par dérogation aux premiers alinéas des articles 7 et 8, le délai de prescription de l’action publique des crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, et du crime prévu à l’article 214-2 du même code, lorsqu’il a conduit à la naissance d’un enfant, court à compter de la majorité du mineur.
« Par dérogation aux articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, et au plus tard dix ans, pour les délits, et trente ans, pour les crimes, à compter du jour où l’infraction a été commise.
« Est occulte l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.
« Art. 9-1. – Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :
« 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531, 532 et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
« 2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police de judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
« 3° Tout acte d’instruction prévu par les articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaires par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
« 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.
« Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.
« Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l'un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.
« Art. 9‑2. – (Supprimé)
« Art. 9-3. – Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique suspend la prescription. » ;
3° (nouveau) La première phrase du second alinéa de l’article 15-3 est complétée par les mots : « , qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85 ».