Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°150

18 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE et Gisèle JOURDA, MM. COURTEAU, KERROUCHE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

c) Le V est ainsi rédigé : 

« V. – L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.

« Lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail résultant de l’application de l’accord d’entreprise et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique. » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de se conformer à la directive CE n° 9859 du 20 juillet 1998 qui prévoit l’obligation pour l’employeur d’information consultation du personnel en cas de licenciement pour motif non inhérent à la personne du salarié.

Or en l’occurrence le motif spécifique du licenciement visé par ce dispositif est bien « non inhérent » à la personne puisqu’il n’est ni disciplinaire, ni pour inaptitude, ni pour insuffisance professionnelle.