Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°185

23 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article L. 2314-10 est complété par les mots : « ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité social et économique prononcée par le juge en application des troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 2314-32 » ;

Objet

Cet amendement rétablit une disposition introduite par le Sénat dans la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, qui a instauré l’obligation pour les listes syndicales aux élections professionnelles de refléter exactement la part des femmes et des hommes dans l’entreprise et de compter alternativement un homme et une femme. Le non-respect de ces dispositions est sanctionné de l’annulation, par le juge, de l’élection des candidats concernés.

Le Sénat avait souhaité qu’une telle annulation, si elle aboutissait à ce que plus de la moitié des sièges de délégués du personnel ou de membres du comité d’entreprise ne soient pas pourvus, ne contraigne pas l’employeur à organiser des nouvelles élections professionnelles. Il n’est en effet pas responsable de cette situation, l’établissement des listes de candidats relevant de la seule responsabilité des organisations syndicales.

L’ordonnance n° 2017-1386 a supprimé cette dérogation, qu’il est proposé ici de réintroduire.