Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°25

18 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2

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Alinéas 14 à 16

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° bis Les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2253-1. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.

« Cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés.

« Art. L. 2253-2. – Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence. » ;

3° ter L’article L. 2253-3 est abrogé ;

Objet

L’article 1 de l’ordonnance relative à la négociation collective prévoit de généraliser l’inversion de la hiérarchie des normes. La primauté de l’accord d’entreprise devient la règle et l’accord de branche conserve par exception treize domaines.

L’Assemblée nationale avait adopté un amendement du groupe GDR lors de la loi d’habilitation qui imposait pourtant que la nouvelle articulation des normes se fasse « dans le respect des dispositions d’ordre public ».

C’est le recul de la loi commune pour tous au profit du tout négociable, avec un droit du travail différent d’une entreprise à l’autre, ouvrant la voie au dumping social.

Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent l’abrogation de ces dispositions et le rétablissement d’une véritable hiérarchie des normes selon laquelle une norme d’un niveau inférieur ne peut déroger à une norme qui lui est supérieure.